29.1.09

Sévice minimum suspendu pour la défense des privilèges

Merci et bravo au sculpteur David Černý d'avoir si bien capturé la mentalité française :

28.1.09

Le service minimum, c'est tous les jours !

Un jour comme les autres en Soviétie française.

Capturé sur le site web de la RATP ce matin.

27.1.09

Fin du monopole de la Sécurité sociale : bravo à Entreprendre !‏

De : Laure Allibert (laure_allibert@hotmail.com)
Envoyé : mar. 27/01/09 11:26
À : i.goubier@cahetel.info; robert.lafont@lafontpresse.fr
Sujet : Fin du monopole de la Sécurité sociale : bravo à Entreprendre !‏

Félicitations à Paul Pelletier pour son article dans le dernier numéro d’Entreprendre !

Comme tous les journaux qui ont osé écrire sur ce sujet tabou (voir mon blog), il vous faudra sans doute essuyer les démentis des menteurs de tous bords, qui font de la résistance et espèrent gagner du temps jusqu’à ce qu’un jugement de la CJCE tranche définitivement le débat. On ne sait pas encore si un tel jugement surviendra avant ou après la faillite complète du système.

Avec mes salutations,

Laure

http://quitter_la_secu.blogspot.com/

26.1.09

Le monopole de la sécurité sociale n’existe plus !

C'est dans le magazine Entreprendre (n°227 daté de février 2009) :
Il n’y a plus de monopole de la sécurité sociale. C’est le dossier le plus explosif de ce début d’année 2009. Et il est appelé à rester d’actualité pendant longtemps, tant il va avoir de conséquences sur le niveau de vie des Français et sur le fonctionnement des entreprises (...).

Les gouvernements successifs, celui de Lionel Jospin, puis ceux de Jean-Pierre Raffarin et de Dominique de Villepin, décidèrent de ne pas trancher sur la nouvelle donne sociale. Pire, ils donnèrent consigne aux tribunaux – indépendants, comme chacun le sait – de débouter systématiquement les citoyens qui voulaient bénéficier de ces lois et s’assurer librement. Ce que voyant, les caisses de Sécurité sociale se dirent qu’après tout, quelques années de monopole seraient bonnes à prendre et elles entreprirent de mentir allègrement aux candidats à la liberté sociale, les menaçant de poursuites devant les tribunaux.

L’argument utilisé par les caisses, et validés par les tribunaux des affaires de sécurité sociale (bien pratiques pour la Sécu qui est juge et partie) était des plus simples : « les directives européennes et les lois françaises qui les transposent ne concernent pas la sécurité sociale ». Enorme manipulation, puisqu’il avait notamment fallu, pour transposer les directives, modifier… le code de la sécurité sociale. Mais c’est bien connu que plus c’est gros, mieux ça passe !
La suite sur le site de Claude Reichman : Le monopole de la sécurité sociale n’existe plus.

23.1.09

Taxons les médecins !

Pour éviter que ces privilégiés décident de s'installer où bon leur semble pour exercer leur noble apostolat, notre bon Soviet Suprême a trouvé la solution : taxons-les ! Exercice libéral : toujours plus de taxes...

19.1.09

La Sécu et l'Europe, pas vraiment copains

Ça fait toujours un peu sourire, le salarié qui arrive la gueule enfarinée innocemment et qui découvre la monstrueuse et tyrannique usine à gaz française appelée "sinistre SS"...

C'est publié sous Agoravox : La Sécu et l'Europe, pas vraiment copains et repris par Cozop : La Sécu et l'Europe, pas vraiment copains.

16.1.09

Qui n'en veut, des obligations pourries bien de chez nous ?


Trouvé sur Boursorama : France/dette Sécu: la Cades prévoit 33,1 mds EUR d'emprunts en 2009 :

La Caisse d'amortissement de la dette sociale (Cades) a annoncé mardi qu'elle prévoyait un programme d'emprunts de 33,1 milliards d'euros, soit près de quatre fois supérieur à celui de 2008.

Cette forte hausse s'explique par un montant de 26,9 milliards d'euros de dettes supplémentaires confiées à la Cades par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2009, a indiqué lors d'une rencontre avec la presse le président de la Cades Patrice Ract Madoux.

Les émissions prévues pour 2009 se décomposent en emprunts de référence libellées en euros (10 à 17 milliards d'euros), en émissions indexées sur l'inflation française (0,5 à 1,5 milliard), en emprunts de référence en devises étrangères (3,3 à 6,3 milliards), en placements privés et emprunts à moyen terme (1 à 2 millard) et enfin en financement court terme (6,3 à 18,3 milliards).

En 2008, la Cades a réalisé pour 8,6 milliards d'euros d'emprunts, légèrement en dessous des 9 milliards annoncés en début d'année, dont 3 milliards d'emprunts de réference en euros et 3,5 milliards en dollars américains et australiens.

La Cades a été créée en 1996 par l'Etat pour rembourser la dette de la Sécurité sociale.

Elle la finance grâce à ses emprunts, dont le remboursement est garanti par le produit de la CRDS, un prélèvement obligatoire sur tous les revenus en dehors du RMI, et à partir de 2009 par le prélèvement de 0,2 point de la Contribution sociale généralisé (CSG).

14.1.09

Un camouflet à la MSA - ça chauffe pour les partisans du prétendu monopole

Un arrêt de la Cour de cassation intéressant et récent, envoyé par un lecteur...

J'essaie de reconstituer ce qui a dû se passer (notez que je ne suis pas juriste et que je n'ai même aucun goût pour le droit - je puis donc me tromper).

Des agriculteurs ont suivi les recommandations des partisans de la fin du monopole de la Sécurité sociale, ont souscrit à une assurance santé privée et ont par conséquent refusé de payer leurs cotisations à la MSA, qui est la pompe à phynances ubuesque que le monde agricole doit subir en France.

Traînés en justice par la MSA, ils ont invoqué d'une part le droit européen, d'autre part l'absence de statuts de la MSA (on sait, et c'est un argument que ceux qui veulent quitter invoquent souvent, que les organismes tels que l'URSSAF, la MSA, les caisses de sécu, etc. sont des monstres juridiques et paraétatiques typiquement français, en général incapables de fournir leurs statuts, ce qui logiquement devrait les empêcher complètement d'aller en justice, puisqu'ils n'ont pas d'existence juridique).

La question préjudicielle est un moyen pour le justiciable de faire appel à une juridiction européenne quand un point de droit doit être réglé, en l'occurrence il s'agit ici de "la compatibilité du droit interne relatif à l'adhésion d'office et forcée aux MSA".

Dans le cas qui nous occupe, le tribunal avait rejeté cette demande (les juridictions françaises évitent à tout prix de faire appel aux juridictions européennes telles que la CJCE, car elles savent qu'elles risquent bien d'être démenties quant au prétendu "monopole" de la SS). Ce refus a été invalidé par la Cour de cassation pour des raisons de procédure, me semble-t-il.

Retour donc à la case départ. Peut-être aboutira-t-on enfin à la saisie de la CJCE, et à la reconnaissance de la fin du monopole de la Sécurité sociale, 15 ans après !! L'URSS a mis plus de 70 ans à s'effondrer, espérons que l'annexe française de l'URSS aura la vie moins dure.

Voici donc le texte de cet arrêt.
______________________________
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 18 décembre 2008
N° de pourvoi: 08-11438
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Gillet (président), président
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté (la MSA) a engagé des poursuites de saisie immobilière contre M. et Mme X... pour le non-paiement de cotisations sociales ; que M. et Mme X... ont invoqué la nullité du commandement de saisie et demandé subsidiairement, d'une part, le renvoi pour interprétation des textes communautaires à la Cour de justice des Communautés européennes, d'autre part, un sursis à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative sur la validité des statuts de la MSA et sa capacité à agir ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen, que la demande de sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir devant la juridiction administrative sur la validité des statuts de la MSA et sa capacité à agir en justice, qui touche au droit d'action, peut être faite à titre subsidiaire et à toute hauteur de la procédure, si bien qu'en jugeant que cette demande aurait dû être faite à titre principal et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, la cour d'appel a faussement appliqué l'article 74 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 74 du code de procédure civile, l'exception tirée de l'existence d'une question préjudicielle, qui tend à suspendre le cours de la procédure jusqu'à la décision d'une autre juridiction, doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande de sursis dans l'attente de la décision de la juridiction administrative, présentée par M. et Mme X... à titre subsidiaire, était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 234 du Traité instituant la Communauté européenne et 74 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de saisine de la Cour de justice formée par M. et Mme X..., l'arrêt retient que cette demande aurait dû être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle demande , qui tend au renvoi de l'affaire devant cette Cour pour interprétation des textes communautaires, peut être présentée en tout état de cause et même à titre subsidiaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de renvoi à la Cour de justice des communautés européennes, l'arrêt rendu le 28 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Mutualité sociale agricole de Franche-Comté aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la question préjudicielle relative à la compatibilité du droit interne régissant l'adhésion d'office et forcée aux Mutuelles Sociales Agricoles avec le droit communautaire ;

AUX MOTIFS QUE la question préjudicielle est présentée à titre subsidiaire par les appelants alors qu'elle devait l'être avant toute défense au fond ou toute fin de non-recevoir ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la demande de question préjudicielle au sujet de l'interprétation du droit communautaire, qui touche au fond du droit, peut être faite à titre subsidiaire, en cas de difficultés d'interprétation, et à toute hauteur de la procédure si bien qu'en jugeant que cette demande aurait dû être faite à titre principal et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, la Cour d'Appel a faussement appliqué l'article 74 du Code de Procédure Civile ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE les époux X... avaient demandé (conclusions, p. 6) à la Cour d'Appel que la Cour de Justice des Communautés Européennes soit saisie, à titre préjudiciel, de la question de la compatibilité du droit interne relatif à l'adhésion d'office et forcée aux Mutualités Sociales Agricoles, avec les règles de droit communautaire, au regard des principes communautaires régissant :

- la liberté d'assurance, y inclus en ce qui concerne les personnes morales de droit privé chargées d'une mission publique relevant de la sécurité sociale ;
-la liberté de chaque citoyen européen de choisir la couverture sociale de son choix auprès de l'assureur de son choix ;
-la liberté pour un citoyen français de s'assurer auprès d'un organisme d'un autre Etat membre ;
-les règles à respecter en cas de passation de marché public de services et les conséquences du non-respect des mêmes ;
qu'en ne procédant à aucune constatation de nature à établir qu'il n'existerait pas, au jour de sa saisine, de difficultés sérieuses d'interprétation au sujet de la compatibilité du droit communautaire et du droit interne régissant les Mutualités Sociales Agricoles à cet égard, alors qu'il appartenait aux juges d'appliquer directement le droit communautaire, au besoin en n'appliquant pas les règles de droit interne contraires à celui-ci, la Cour d'Appel n'a pas légalement justifié de son refus de saisir la juridiction européenne d'une question préjudicielle, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 234 du Traité instituant la Communauté Européenne.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir par les juridictions administratives sur la validité des statuts de la MSA de FRANCHE-COMTE et sa capacité à agir en justice ;

AUX MOTIFS QUE la question préjudicielle est présentée à titre subsidiaire par les appelants alors qu'elle devait l'être avant toute défense au fond ou toute fin de non-recevoir ;

ALORS QUE la demande de sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir devant les juridictions administratives sur la validité des statuts de la MSA et sa capacité à agir en justice, qui touche au droit d'action, peut être faite à titre subsidiaire et à toute hauteur de la procédure si bien qu'en jugeant que cette demande aurait dû être faite à titre principal et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, la Cour d'Appel a faussement appliqué l'article 74 du Code de Procédure Civile.

Publication :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon du 28 novembre 2007

13.1.09

Commentaire du commentaire

Merci à Toju pour avoir parlé de ce blog dans son commentaire !

Comme il n'y a pas grand chose à dire, hélas, qui ait rapport au sujet du blog, je retourne dans mon mutisme. Oh si, il y a bien eu des réponses aux questions écrites soulevées à l'Assemblée nationale, mais rien qui vaille la peine qu'on en parle. Le pouvoir continue de jouer sur l'ambigüité du terme "régime légal", vous retrouverez sous le tag droit toutes les discussions à ce sujet, ainsi que sous le post régime légal.

9.1.09

Le tour de force de Gérald Messadié


Gérald Messadié est surtout connu pour ses ouvrages à tendance ésotérique. Il réalise aujourd'hui le tour de force d'écrire un livre, au demeurant très intéressant, "Jurassic France : culture, santé, économie, banlieues, éducation : pourquoi nous sommes en voie de fossilisation" sans dire un seul mot de la Sécurité sociale (appelée aussi "sinistre SS" par ses victimes) !

Ce doit être le syndrome de l'iceberg : on oublie la partie invisible, qui pourtant expliquerait à elle seule le Titanic Jurassic France dans sa totalité !

8.1.09

Dessin libertarien 81


Dessin signalé par plusieurs lecteurs, paru aussi chez Aurel et chez Vincent Bénard, et que j'ai adapté en version française.

5.1.09

Mauvaise et Sale Année avec la MSA...

Bonne année 2009 aux quelques personnes qui lisent encore ce blog...

Je vais me borner à relayer les infos qu'on me transmet, et exceptionnellement, si les circonstances le justifient, à les commenter moi-même...

Michel Boilleau est un combattant acquis à la cause de la fin du monopole, un agriculteur qui avait écrit à son ministre il y a quelque temps...

Il lit la presse, et voici ce qu'il a trouvé dans la revue La France Agricole n°3266 (2 janvier 2009), page 43.

Vos questions

Question : MSA Affiliation à l’étranger

Je refuse de payer mes cotisations sociales à la MSA car je suis assuré par une assurance privée dans l’Union européenne. J’estime que les directives européennes 92/49 et 92/96 donnent droit à tous les citoyens européens de s’assurer pour la maladie et l’accident où bon leur semble. Qu’en pensez-vous ?

Réponse

Vous faites allusion à une interprétation très libre de ces directives européennes. En effet, à notre connaissance, il n’existe aucune jurisprudence allant dans ce sens. La thèse que vous évoquez prétend que la fin du monopole de la Sécurité sociale découle de l’ouverture à la concurrence du secteur des assurances. Cependant, le champ d’application de ces directives concerne uniquement l’assurance privée et non les régimes légaux de protection sociale. Dès lors, toute personne qui travaille et réside en France est obligatoirement affiliée au régime de Sécurité sociale dont elle relève. Bien entendu, pour améliorer sa protection sociale, chacun peut bénéficier de couvertures complémentaires auprès d’entreprises d’assurance, de mutuelles ou d’institutions de prévoyance, ou également, depuis 1994, d’organismes assureurs établis dans un autre Etat de l’Union européenne.

Rappelons enfin que le refus de cotiser à la Sécurité sociale expose l’employeur comme le travailleur indépendant à une contravention de 3e classe et, en cas de récidive, à une contravention de 5e classe. A cette sanction pénale, s’ajoute l’obligation de régulariser la dette à l’égard de l’organisme de Sécurité sociale, à savoir les cotisations dues plus les majorations de retard.
_______________

Son sang n'a fait qu'un tour et il a pris la plume (ou le clavier) pour écrire à cette revue.

Michel BOILLEAU 4 janvier 2009,

Une question intitulée « MSA affiliation à l’étranger » à la page 43 de la rubrique droit de votre numéro 3266 du 2 janvier 2009 a éveillé ma curiosité.

A en croire ce titre, la MSA, certainement dans le cadre des lois européennes ayant abrogé tout monopole, se serait donc implantée à l’étranger et offrirait à des agriculteurs d’autres pays la possibilité de bénéficier de ses services.

En fait, l’article visant l’application des directives européennes pour la maladie et l’accident en France, n’a rien à voir avec le titre, mais je l’ai lu... entre colère et mépris.

Vous qualifiez de « très libre » l’interprétation de votre questionneur alors que, beaucoup plus graves, vos conclusions aboutissent tout simplement à tromper vos lecteurs.
En effet, vous vous appuyez dès le départ sur l’affirmation radicalement fausse que le champ d’application de ces directives européennes « concerne uniquement l’assurance privée et non les régimes légaux de protection sociale ».

La première partie de votre phrase ne figure d’ailleurs nulle part, ni même ne peut être « tirée » d’aucun texte législatif ou réglementaire ; quant à la deuxième partie, les régimes légaux de protection sociale sont effectivement exclus, mais - et vous n’avez pas l’honnêteté de le préciser - dans leur acception communautaire, ce qui ne s’applique pas aux agriculteurs qui relèvent d’un régime professionnel (voir l’arrêt de la CJCE du 25 05 2000 qui définit ce qu’est un régime légal dans le cadre européen). Je note en passant qu’en plus cette exclusion évoquée dans les directives est une possibilité et non une obligation.

Vous avez cependant (mais là aussi que partiellement) raison sur un point : au contraire de la jurisprudence européenne, aucune jurisprudence (française) ne va effectivement dans ce sens de la liberté. Vraie question pour journaliste ou juriste vraiment indépendant : pourquoi les magistrats français n’ont-ils pas encore fait respecter véritablement la loi européenne qui s’impose formellement au droit français depuis au moins 2001 ? J’ai des idées sur la réponse, mais je laisse votre rédaction poursuivre elle-même cet exercice nécessaire de réflexion.

Finalement qu’un journaliste ou même un juriste traite d’un sujet de façon superficielle, partiale voire mensongère dans le sens qui lui est demandé par paresse, servilité, intérêt direct ou indirect ne peut m’étonner. Depuis longtemps, j’ai constaté que cela arrange beaucoup de monde et ne gêne personne pour se référer ensuite à la démocratie, à la république, à la morale, à la déontologie, à la ..., à la ... et même à l’Europe.

Mais un doute plus inattendu m’est finalement venu à l’esprit. Cette question demandant l’avis de votre journal alors que la décision est déjà prise existe-t-elle ? Il parait pourtant impensable qu’un journaliste écrive lui-même dans son journal des questions qui ne lui sont pas posées. !!... Mais c’est plus fort que moi, je ne parviens pas à dissiper mon doute...

Détrompez-moi : Il y a un moyen de s’assurer de la réalité du questionneur, c’est de communiquer à celui-ci mon adresse en lui indiquant que je pense être à même de lui apporter une opinion intéressante en lui fournissant des éléments probants complémentaires que vous ne lui avez pas donnés.

Je vous ferai bien la même proposition ; mais, là aussi, j’ai des doutes sur la volonté profonde et surtout sur les possibilités réelles de votre journal de traiter en profondeur et franchement le sujet de la protection dite sociale des agriculteurs.

J’ai aussi apprécié que, certainement pour convaincre définitivement des éventuels irréductibles, insensibles aux sirènes de la vérité officielle, vous citiez opportunément en conclusion des dispositions répressives du code pénal.

Je vous indique qu’à mon avis l’article de votre journal entraine à l’égard des citoyens français une discrimination prévue aux articles 432-1,432-2,225-1,225-2 et 432-7 du code pénal et est donc lui aussi passible de sanctions.

Vous avez sans doute remarqué que je n’ai pas eu la naïveté de vous demander de procéder à quelque rectification ou précision que ce soit en invoquant par exemple le respect ou la considération que vous devez à vos lecteurs.

Dans l’attente d’être mis en relations avec votre questionneur ce qui me permettra de jeter mes doutes aux orties, je vous prie de croire en mes sentiments distingués.

Michel BOILLEAU

PS

Votre dossier photovoltaïque est bien ; encore que, selon mon expérience, le délai d’un an que vous indiquez pour le premier kWh vendu n’est matériellement pas possible à tenir et que surtout vous sous-estimiez les conséquences très négatives des subtilités fiscales, comptables et juridiques à venir... Le train sera passé quand les gens arriveront.
A quand un 10 pages dossier sur les nitrates, sur l’atrazine sans parler des syndicats ou de... la MSA ?